Immigration : ce que la France peut décider seule, et ce qu'elle ne peut pas
L'immigration est la préoccupation la plus citée par les Français, mais c'est aussi le thème où les niveaux de décision se mélangent le plus : une partie tient au Parlement, une partie à la Constitution, une partie au droit européen, une partie à des traités que la France ne peut pas modifier seule.
Les chiffres de départ. En 2025 : 384 230 premiers titres de séjour délivrés (+11,2 %), 145 210 demandes d'asile à l'OFPRA (-5,5 %, taux de protection 41,2 %), 14 133 éloignements forcés exécutés pour ≈137 550 OQTF prononcées (taux d'exécution 10,9 %, contre 27,5 % dans l'UE), 98 139 naturalisations. Les immigrés représentent 11,6 % de la population (INSEE) ; toute la croissance démographique du pays tient au solde migratoire depuis que le solde naturel est devenu négatif, une première depuis 1945 (INSEE). Détail sourcé : Immigration, les chiffres.
Qui décide quoi. L'article 34 de la Constitution range nationalité, état des personnes et libertés publiques dans le domaine de la loi : l'essentiel du séjour, de l'asile et de la nationalité relève d'une loi votée par le Parlement, pas d'un décret présidentiel. Le Conseil constitutionnel contrôle ensuite le texte : sa décision du 25 janvier 2024 sur la loi immigration a censuré 32 des 86 articles comme adoptés sans lien avec le texte initial (« cavaliers législatifs ») et 3 autres sur le fond (Conseil constitutionnel) — une censure de procédure, qui ne préjuge pas du fond de ces 32 articles. S'y ajoutent deux couches inhabituelles : la CEDH (un traité du Conseil de l'Europe, distinct de l'Union), qui encadre les expulsions par ses articles 3, 8 et son protocole 4 ; et le droit de l'Union, avec Schengen et, depuis le 12 juin 2026, le Pacte européen sur la migration et l'asile, qui remplace directement environ 40 % du droit français du séjour et de l'asile. Sortir de Schengen ou du Pacte suppose de rompre un traité, sans précédent ; écarter la primauté de la CEDH suppose une révision constitutionnelle ou une dénonciation de la Convention (article 58), jamais engagée depuis 1974. Enfin, une expulsion dépend d'un pays tiers : sans laissez-passer consulaire du pays d'origine, aucune loi ne fait partir personne — l'essentiel de l'écart entre OQTF prononcées et éloignements exécutés.
Ce qu'un président peut faire seul. L'exécutif garde une marge après le vote de la loi : fixer par arrêté la liste des métiers en tension ouverts à l'immigration de travail (actualisée le 21 mai 2025), donner aux préfets une circulaire qui durcit ou assouplit une pratique sans vote (la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 a resserré les critères de régularisation par rapport à la circulaire Valls de 2012), ou renouveler tous les six mois les contrôles temporaires aux frontières Schengen, comme la France le fait sans discontinuer depuis 2015 — des leviers réels, mais réversibles par le président suivant.
Quatre promesses, quatre chemins. Un quota annuel d'immigration légale voté chaque année par le Parlement : une loi ordinaire suffit, avec un précédent proche (un système à points inspiré du Canada), mais il faut une majorité, jamais acquise d'avance. Régulariser sur-le-champ tous les travailleurs sans papiers en poste : un changement de circulaire peut élargir les critères sans vote, comme en 2012 ; une régularisation générale est plus lourde mais a des précédents : la France par circulaire en 1981-1982 (environ 130 000 personnes), l'Italie par la loi Bossi-Fini en 2002 (plus de 700 000), l'Espagne en 2005 (environ 570 000), chaque fois accompagnée d'un débat sur l'effet d'appel. Supprimer le droit du sol dès l'élection : il figure dans le code civil, donc une loi ordinaire pourrait suffire, mais le point n'est pas tranché : une partie des juristes y voit un principe fondamental reconnu par les lois de la République, que seule une révision de la Constitution permettrait d'écarter, et le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur une suppression complète (en 2024, le gouvernement avait d'abord envisagé une révision constitutionnelle pour le seul cas de Mayotte). Le droit du sol a été durci plusieurs fois depuis 1993 sans jamais être aboli. Faire examiner toutes les demandes d'asile hors du territoire européen : cela se heurte au non-refoulement de la convention de Genève et à la CEDH, et aucun État de l'Union ne l'a mis en œuvre — les centres italiens en Albanie restent sous juridiction italienne et sous le droit d'asile européen, une procédure à la frontière renforcée, pas une externalisation au sens strict.
Aucune de ces quatre promesses n'est plus ou moins « de droite » ou « de gauche » dans sa difficulté : une mesure restrictive comme un quota voté peut être simple si la majorité existe, une mesure d'ouverture comme la régularisation ciblée peut se faire par circulaire sans aucun vote, et une mesure radicale en apparence, comme la fin du droit du sol, relève du droit national (au prix d'un débat constitutionnel non tranché), là où une sortie de Schengen engage des traités européens. La méthode du module précédent — combien, qui décide, quelle majorité, en combien de temps, a-t-on déjà essayé — s'applique ici comme ailleurs.
Vérifiez votre compréhension
Pourquoi la plupart des règles sur le séjour, l'asile ou la nationalité relèvent-elles d'une loi et non d'un décret présidentiel ?
L'article 34 de la Constitution réserve à la loi la nationalité, l'état des personnes et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, ce qui couvre l'essentiel du droit des étrangers ; le président agit ensuite par décret ou circulaire dans le cadre que cette loi fixe.
Que change concrètement la censure du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024 sur la loi immigration ?
Une censure comme « cavalier législatif » sanctionne une irrégularité de procédure (l'article 45 de la Constitution) : le Conseil ne juge pas le contenu de ces 32 articles inconstitutionnel, il constate seulement qu'ils ont été ajoutés sans lien avec le texte déposé au départ. 3 autres articles ont, eux, été censurés sur le fond.
Pourquoi une promesse de sortie de l'espace Schengen n'est-elle pas juridiquement du même ordre qu'une promesse de suppression du droit du sol ?
Le droit du sol est fixé par le code civil, c'est-à-dire par le droit national : une loi pourrait le modifier, sous réserve d'un débat constitutionnel non tranché (certains juristes y voient un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui exigerait une révision de la Constitution). Schengen est un engagement du droit de l'Union directement applicable ; y mettre fin unilatéralement suppose de sortir d'un cadre européen, sans précédent.